Archive mensuelle 13 décembre 2020

Fusion au 01/01/ 2021 quand est-il ?

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Les chiffres

Selon les chiffres du ministère de la Cohésion des territoires,  le secteur HLM c’est :

  • 10 millions de locataires
  • 4,7 millions logements sociaux
  • 82 000 salariés
  • 12 000 administrateurs bénévoles
  • 720 organismes HLM

1 Français sur 2 vit ou a vécu en HLM


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Dans le cadre de la loi Elan les bailleurs sociaux et tous les organismes de logement social gérant moins de 12.000 logements sont soumis à l’obligation de se regrouper au 1er janvier 2021. Ils se sont effectivement engagés dans une démarche de rapprochement,  mais l’objectif du 31 décembre semblait assez peu vraisemblable voir invraisemblable compte tenu de l’état de crise sanitaire et ses conséquences. Cette date limite ne sera pas respectée,  de plus les OPH y étaient peu enclin voire opposés car personne n’aime les mariages arrangés. Les bailleurs n’ont pas cessé de prévenir du manque de temps dont ils disposaient pour entreprendre les différentes mutations de leur structure.

Ce regroupement vise à augmenter les marges financières des organismes et accélérer la professionnalisation du secteur du logement social, il peut se faire par fusion ou par création d’une société de coordination.


Les organismes concernés 


  • Les offices publics de l’habitat
  • Les entreprises sociales de l’habitat
  • Les coopératives d’habitations à loyer modéré
  • Les fondations d’habitations à loyer modéré
  • Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

Si les OPH de moins de 12.000 logements rattachés à une même collectivité décident de fusionner dès le 1 janvier 2021, l’obligation de regroupement est reportée au 1er janvier 2023. Ces mêmes OPH peuvent reporter leur obligation de fusion au 1er janvier 2023 s’ils sont regroupés dans un groupe d’organismes de logement social dès le 1er janvier 2021.

Dans le cas contraire,  à compter du 1er janvier 2021, l’organisme de logement social s’expose à être mis en demeure par le ministère du logement et être obligé de céder tout ou partie de son patrimoine locatif social ainsi que son capital à d’autre organismes de logement social ou groupe capitalistique qui comporte majoritairement des organismes de logement social, l’un d’entre eux ou une autre société contrôlant directement ou indirectement les autres dans le but de l’élaboration d’un cadre stratégique de patrimoine commun et d’utilité sociale. Mais cet organisme peut encore souscrire une part sociale dans une société de coordination. A l’inverse, ce même ministère peut mettre en demeure un organisme de logement social d’acquérir des logements ou du capital d’un organisme qui serait dans l’impossibilité de respecter leurs obligations par une société de coordination permettant ainsi à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société. Chargé d’un projet collectif, cet outil permet un regroupement d’organismes HLM en structure commune pour coordonner leurs actions et d’optimiser la gestion de leur patrimoine.


Les petits organismes


Les organismes d’HLM risquent la dissolution et les SEM le retrait d’agrément:

  • S’ils détiennent moins de 1.500 logements
  • Si ils n’ont pas construit au moins 500 logements sur dix ans

Les exceptions


  • Organismes de logement social qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des 6 dernières années
  • Organismes de logement social ayant leur siège dans un département dans lequel aucun groupe, ni aucun autre organisme d’HLM ou SEM agréées n’appartenant pas à un groupe, n’a son siège
  • SEM agréées dont le chiffre d’affaires moyen sur 3 ans de l’ensemble de ses activités est supérieur à 40 millions d’euros
  • Organismes de logement social dont le siège social est situé sur les îles Françaises

En bref


Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation un projet d’arrêté prorogeant la dérogation permettant aux logements collectifs neufs de consommer jusqu’à 57,5 kWh/m²/an. Celle-ci devait prendre fin au 31 décembre 2020. La nouvelle date proposée, le 1er septembre 2021, vise à maintenir cette dérogation jusqu’à l’entrée en vigueur de la RE2020, attendue à l’été.

Cette prorogation sera la dernière, puisque l’arrêté ne s’appliquera plus une fois la RE2020 en vigueur.


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